F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
27. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer, s’il y a lieu, aux obligations prévues à l’article 25 et payer les droits exigibles du renouvellement d’un certificat de qualification. Elle doit de plus payer les droits de réadmission à la qualification si le certificat est échu depuis plus d’un an.
D. 279-2006, a. 27; D. 1146-2008, a. 9; D. 968-2015, a. 6.
27. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer aux obligations de formation qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 25.
D. 279-2006, a. 27; D. 1146-2008, a. 9.